Code de la sécurité sociale

Article R931-5-2

Article R931-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution anticipée des institutions de prévoyance

Résumé Une institution de prévoyance peut être fermée avant la date prévue en suivant des règles spécifiques.

La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux plans de sauvegarde et à la surveillance

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les obligations liées à l’établissement d’un plan de sauvegarde ou redressement ainsi qu’aux contrôles associés lorsque l’institution n’atteint pas sa marge minimale, ne laissant plus aucune disposition spécifique mais indiquant simplement que la dissolution anticipée se fait conformément aux formes prévues dans un autre article.

La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action du contrôleur

Résumé des changements L'article élargit le nom et les pouvoirs du contrôleur en ajoutant la fonction « et de résolution », sans modifier les obligations des institutions.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un contrôleur et élargissement des pouvoirs

Résumé des changements La nouvelle version renomme l’autorité en « Autorité de contrôle prudentiel », introduit un contrôleur chargé du suivi du plan et étend les pouvoirs applicables aux articles du code monétaire et financier.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.