Code de la sécurité sociale

Article R931-3-5

Article R931-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des fonctions d'administrateur et renouvellement des mandats

Résumé Les administrateurs des institutions de prévoyance ont un mandat de quatre ans, renouvelable, et peuvent être virés à tout moment.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans.

Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la durée maximale et introduction du pouvoir de révocation

Résumé des changements La durée maximale des fonctions d’administrateur est passée de six à quatre ans, et un droit de révocation à tout moment par l’organisation qui les a nommés a été ajouté.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans.

Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder six ans.

Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.