Code de la sécurité sociale

Article R931-2-11

Article R931-2-11

Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.