Code de la sécurité sociale

Article R931-12-13

Article R931-12-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconstitution des fonds paritaires de garantie

Résumé Si le fonds aide, les institutions doivent rembourser en trois ans avec des paiements supplémentaires et une partie de leurs réserves.

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La loi élargit la catégorie concernée en supprimant la restriction « de prévoyance » ; désormais toutes les institutions et unions doivent se conformer.

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La seule différence est la mise à jour de la référence à l'article législatif, passant de L 951‑16 à L 931‑36‑2, sans changement du contenu du texte.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2005

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.