Code de la sécurité sociale

Article R922-4

Article R922-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion d'institutions de retraite complémentaire

Résumé Deux caisses de retraite peuvent se regrouper pour en former une seule.

La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.

Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement.


Historique des versions

Version 1

La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.

Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement.