Code de la sécurité sociale

Article R481-6

Article R481-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière des bénéficiaires de l'article L432-9 aux stages

Résumé Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 ne paient pas les frais de stage, limités à 91,47 euros.

Par application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour : l’article de limitation de participation passe du texte ancien (L 322‑3 et L 322‑2) au nouveau texte (L 160‑14 et L 160‑13), sans modifier le montant ni les conditions d’exemption.

Par application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.