Code de la sécurité sociale

Article R481-1

Article R481-1

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Dispense de soins aux assurés sociaux par les centres de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle

Résumé Les centres agréés pour aider les travailleurs handicapés peuvent aussi soigner les assurés sociaux.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21.