Code de la sécurité sociale

Article R461-7

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 5 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des indemnités en cas de changement d'emploi pour éviter une maladie professionnelle

Résumé. Si un travailleur change d'emploi pour éviter une maladie professionnelle et gagne moins, on utilise son ancien salaire pour calculer ses indemnités.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2006

En résumé. La référence à l’article législatif a changé, passant de l’article R 434‑30 à l’article R 434‑29.

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 434-29

, dans le cas où, au moment de l'arrêt de

Ce même salaire fictif est pris en considération dans le

article L. 461-2

, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 4 février 2006

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 434-30

, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'

article L. 461-2

, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.