Code de la sécurité sociale

Article R434-23

Article R434-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement simultané des arrérages et gestion des prestations par la caisse primaire

Résumé Si une caisse primaire paie plusieurs rentes pour une même personne, elle les paie en même temps et dit à la personne qu'elle s'occupe aussi des autres prestations dues à cause de l'accident.

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du rôle financier du fonds primaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire les références précises aux limites financières et aux remboursements directs tout en ajoutant que le fonds primaire doit régler les arriérés et assumer d’autres prestations liées à l’accident.

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.