Code de la sécurité sociale

Article R434-22

Article R434-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de la charge de la gestion de la rente et remboursement des fonds

Résumé Le transfert de la gestion de la rente ne déplace que l'argent remboursé à la caisse primaire dans certains cas, et le débiteur peut payer directement cette caisse.

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision simplifiée du régime des transferts de rentes

Résumé des changements L’article supprime les règles détaillées sur le report du transfert en cas d’incapacité ou contestation et précise que seuls les montants remboursés au profit de la caisse primaire sont transférés ; il autorise aussi un remboursement direct par le débiteur.

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;

2°) la liquidation de la rente est en cours ;

3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .