Code de la sécurité sociale

Article R433-8-1

Article R433-8-1

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 5 février 2006

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.