Code de la sécurité sociale

Article R433-5

Article R433-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au calcul du salaire de base pour l'indemnité journalière

Résumé Si tu reçois une prime après ton salaire mais avant ton arrêt de travail, elle compte pour ton indemnité journalière si tu l'as reçue avant l'arrêt et elle est considérée comme faisant partie du mois suivant son paiement.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul du salaire journalier

Résumé des changements La règle qui détermine le salaire journalier de référence pour l’indemnité journalière a changé ; seules les sommes versées avant l’arrêt de travail sont prises en compte et elles se rapportent à la période immédiatement après le mois civil où elles ont été payées.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification méthodologique du calcul du salaire journalier

Résumé des changements La nouvelle version remplace la méthode précédente qui divisait un montant sur les jours ouvrables d’une période par une formule fractionnaire dépendant des modes de paiement et introduit un plafond basé sur le gain quotidien net fixé par décret ministériel.

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :

1°) de la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

2°) des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

3°) du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

4°) du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.