Code de la sécurité sociale

Article R432-3

Article R432-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'appareillage pour les victimes d'accidents du travail

Résumé Les victimes d'accidents du travail peuvent recevoir des appareils médicaux selon des règles précises.

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’article législatif a été changée : on passe de l’article L 431‑1 et L 432‑5 à l’article L 431‑1 et L 432‑3.

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.