Code de la sécurité sociale

Article R413-20

Article R413-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet des arrérages de l'allocation différentielle en cas d'accidents ou maladies en Algérie avant le 1er juillet 1962

Résumé Les arrérages de l'allocation différentielle sont payés à partir du moment où les preuves nécessaires sont reçues par les autorités compétentes.

Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif d’arrérage

Résumé des changements Le texte a été simplifié : il ne précise plus qui doit fournir les justificatifs ni ce que fait le service ; il indique simplement que les arrérages prennent effet dès réception des justificatifs.

Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas.

Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.