Article R380-9
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7
Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
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Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7
Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000
Abrogé le samedi 6 mai 2017
Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.