Article R382-54
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
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En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.