Code de la sécurité sociale

Article R382-25

Article R382-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour une assiette forfaitaire des cotisations pour les artistes auteurs

Résumé Un artiste peut choisir de payer des cotisations fixes si ses revenus sont faibles.

Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé par décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28, pour que ses cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de calcul des cotisations : passage à un régime annuel basé sur un plafond

Résumé des changements Le texte actuel permet aux personnes dont les revenus issus des activités prévues par l’article R 382‑1 restent en dessous d’un seuil fixé par décret de choisir une déclaration annuelle afin que leurs cotisations soient calculées sur une assiette forfaitaire égale à ce seuil, remplaçant ainsi le dispositif précédent qui ne concernait qu’une période limitée et appliquait seulement la moitié du montant.

Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé par décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28, pour que ses cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.