Code de la sécurité sociale

Article R382-24

Article R382-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale des artistes-auteurs

Résumé Les artistes-auteurs paient des cotisations basées sur leurs revenus passés, ajustables jusqu'à quatre fois par an.

Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un régime provisoire basé sur le revenu artistique

Résumé des changements Le texte actuel introduit un régime de cotisations provisoires calculées sur les revenus artistiques des artistes-auteurs, remplaçant l’ancien dispositif forfaitaire qui s’appliquait aux personnes dont les revenus étaient inférieurs à un seuil minimal et excluait celles bénéficiant d’avantages retraite.

Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.