Article R381-95-5
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
1 version
3 cités