Code de la sécurité sociale

Article R381-95-4

Article R381-95-4

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 juillet 1992

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.