Article R381-95-1
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
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