Code de la sécurité sociale

Article R381-74

Article R381-74

Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.