Article R381-74
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 1 novembre 2006
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.