Article R381-9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.
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