Article R381-25
Abrogé depuis le 2016-01-01
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.