Article R381-20
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.