Code de la sécurité sociale

Article R381-16

Article R381-16

La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.

Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2003

La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants.