Article R381-13
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
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