Code de la sécurité sociale

Article R353-1-1

Article R353-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la pension de réversion en cas de variation des ressources

Résumé La pension de réversion peut être ajustée si les revenus du conjoint survivant changent, et cela doit être fait dans les trois mois suivant l'accès à la retraite ou à 62 ans.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du seuil d’âge pour la révision

Résumé des changements La limite maximale pour une dernière révision passe d’un âge fixe de soixante ans à l’âge défini dans l’article L. 161‑17‑2.

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Version 3

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Mise à jour des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles régissant les modalités de révision de la pension de réversion ont été modifiées.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la réviseabilité avec fixation d’une date limite

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit les règles précisant que la pension de réversion peut être revérifiée lorsqu’il y a variation dans le montant des ressources et fixe une date limite pour cette dernière révisation – soit trois mois après l’entrée en jouissance du conjoint survivant dans ses droits à retraite s’il y est éligible ou bien à son soixantième anniversaire s’il ne l’est pas – tout en supprimant les références aux anciens articles.

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2004

Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.