Code de la sécurité sociale

Article R353-7

Article R353-7

La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le lundi 1 décembre 1986

La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant .