Article R341-19
Abrogé depuis le 2022-04-01 par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.
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