Code de la sécurité sociale

Article R341-16

Article R341-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou suppression de la pension d'invalidité en cas de capacité de gain supérieure à 50%

Résumé Si un invalide peut gagner plus de la moitié de son ancien salaire, sa pension peut être arrêtée ou supprimée.

La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères et renforcement du contrôle médical

Résumé des changements Le texte actuel remplace les règles complexes sur le montant des gains par une règle unique : si le taux d’activité dépasse 50 %, la pension peut être suspendue ou supprimée ; en plus, le service d’assurance maladie peut demander une expertise médicale à tout moment.

La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.