Code de la sécurité sociale

Article R332-6

Article R332-6

Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir des échantillons biologiques prélevés en France, sont remboursés, dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6221-4 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir des échantillons biologiques prélevés en France, sont remboursés, dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6221-4 du code de la santé publique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2007

Les frais d'analyses effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir de prélèvements réalisés en France sont remboursés dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 avril 2005

Les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remboursés dès lors que ce laboratoire a été autorisé à exercer son activité pour le compte d'assurés d'un régime français dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique.