Code de la sécurité sociale

Article R323-3

Article R323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul et durée de l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Résumé En cas de travail à temps partiel pour raison médicale, l'indemnité journalière est calculée selon certaines règles et ne peut être payée plus d'un an après trois ans.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du principe du silence et clarification des modalités de calcul

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle selon laquelle un silence plus long que six mois sur une demande vaut rejet, tout en précisant que les modalités de calcul sont désormais identiques aux articles L 323‑4 et que l’indemnité journalière ne doit pas dépasser la perte quotidienne liée au travail à temps partiel thérapeutique.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction du principe du silence comme rejet

Résumé des changements Ajout d’une disposition déclarant que le silence prolongé (plus de six mois) sur une demande constitue une décision implicite de rejet.

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.