Article R314-2
Abrogé depuis le 2001-03-28
Les conventions modèles prévues à l'article R. 314-1 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine, parmi les clauses de la convention, celles qui ont un caractère facultatif.
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