Code de la sécurité sociale

Article R262-2

Article R262-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et approbation des budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie

Résumé Les caisses primaires d'assurance maladie font un budget pour leurs actions sanitaires et sociales chaque année, et parfois la caisse nationale doit l'approuver.

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du bénéficiaire de la dotation

Résumé des changements La version actuelle précise que la dotation provient de la "caisse nationale de l’assurance maladie", alors qu’elle était simplement mentionnée comme « caisse nationale » auparavant.

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.