Code de la sécurité sociale

Article R256-1

Article R256-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission des caisses nationales et de l'agence centrale aux règles de gestion budgétaire et comptable publique

Résumé Les caisses nationales et l'agence centrale doivent suivre des règles comptables et leur compte financier est approuvé en même temps que les autres comptes.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d'approbation

Résumé des changements Le texte élargit le cadre d'approbation des comptes financiers à la fois au conseil et au conseil d'administration.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire – remplacement des décrets anciens par celui de 2012

Résumé des changements L’article a remplacé les références aux anciens décrets de 1953 et 1962 par le décret de 2012, actualisant ainsi le cadre réglementaire de la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative + nouvelle procédure d’approbation des comptes financiers

Résumé des changements Le texte ajoute une référence supplémentaire (article R.114‑6‑1) aux règles existantes puis précise que le compte financier doit être établi par un agent comptable puis approuvé dans la même réunion que celle qui valide les comptes annuels.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.