Code de la sécurité sociale

Article R243-59-8

Article R243-59-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des cotisants en cas d'application d'une circulaire ou d'une instruction

Résumé Un cotisant peut utiliser une instruction officielle pour contester une amende sur ses cotisations sociales, tant que le montant n'est pas définitif.

La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.

L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.


Historique des versions

Version 1

La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.

L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.