Article R243-57
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
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