Article R243-5
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
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