Article R242-9
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
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