Article R242-8
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.
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