Code de la sécurité sociale

Article R242-11

Article R242-11

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2004

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.