Code de la sécurité sociale

Article R241-6

Article R241-6

Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;

b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 1998

Abrogé le mercredi 18 août 2004

Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;

b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 août 1995

Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ;

b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.