Code de la sécurité sociale

Article R223-11

Article R223-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des suppléants aux commissions

Résumé Les remplaçants désignés dans les points 1‑5 et 9 de l’article R. 223‑2 peuvent être membres des commissions qui relèvent du représentant qu’ils remplacent.
Mots-clés : organisation caisse nationale suppléants

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.


Historique des versions

Version 2

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Modification de la référence d’article pour les suppléants

Résumé des changements La référence aux suppléants est passée de l’article R 223‑3 à l’article R 223‑2, modifiant ainsi la liste des personnes pouvant siéger dans les commissions.

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-3 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3, auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.