Code de la sécurité sociale

Article R223-2

Article R223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil CNSSA

Résumé Le conseil compte 52 membres provenant d’associations, d’organisations sociales et de l’État qui décident ensemble des aides aux personnes handicapées ou âgées.
Mots-clés : organisation social handicap personnes âgées gouvernance

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

5° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ;

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

– un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des personnes handicapées pour une durée de quatre ans, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs huit suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– l'Union nationale des associations familiales ; ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de désignation et augmentation du nombre de suppléants

Résumé des changements Le texte élargit la base des représentants syndicaux et professionnels en passant d’organisations spécifiques à un cadre plus général tout en augmentant le nombre de suppléants pour les institutions partenaires.

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ;

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

– un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des personnes handicapées pour une durée de quatre ans, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs huit suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– l'Union nationale des associations familiales ; ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification représentation étatique – ajout agence sanitaire régionales

Résumé des changements La composition gouvernementale est modifiée : un directeur‑général d’agence régionale de santé est ajouté comme membre alors que le poste de secrétaire‑général chargé des affaires sociales est supprimé.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2024

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des personnes handicapées pour une durée de quatre ans, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– l'Union nationale des associations familiales ; ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés, pour une durée de quatre ans, par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés, pour une durée de quatre ans, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– l'Union nationale des associations familiales ; ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.