Article R211-8
Abrogé depuis le 2017-04-30 par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.
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