Code de la sécurité sociale

Article R174-37

Article R174-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données d'activité du service de santé des armées à l'agence régionale de santé Ile-de-France

Résumé Le service de santé des armées doit envoyer des données à l'agence régionale de santé chaque année, qui calcule ensuite les montants à rembourser et les ministres les approuvent.

Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.

Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision procédurale de la dotation annuelle

Résumé des changements Le mode annuel de financement du service santé des armées passe d’un calcul fixé par décret après avis défensif à une procédure où chaque année ses données sont communiquées à une agence régionales qui propose ensuite les montants arrêtés par les ministres dans un délai précis.

Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.

Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte référentiel sur la publication des dotations

Résumé des changements La référence législative précisant le délai de publication a été changée : on cite maintenant l’article R 162‑32‑2 à la place du dernier alinéa de l’article R 174‑2.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2019

La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :

1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;

2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.

La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au II de l'article R. 162-32-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :

1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;

2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.

La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article R. 174-2.