Code de la sécurité sociale

Article R174-33

Article R174-33

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.