Code de la sécurité sociale

Article R172-17

Article R172-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes entrant dans le champ de la coordination

Résumé L'article R172-17 décrit les régimes de sécurité sociale qui doivent travailler ensemble pour l'assurance invalidité, y compris ceux des employés, des travailleurs indépendants, et des ministres des cultes.

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :

1° Régimes de salariés :

a) Le régime général de sécurité sociale ;

b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

2° Régimes de travailleurs non salariés :

a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;

b) Le régime des avocats ;

c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision du référentiel juridique

Résumé des changements L’article ne modifie pas les régimes listés mais précise désormais qu’ils relèvent du champ d’application du § 1 de l’article R 172‑16 plutôt que simplement « l’article précédent ».

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :

1° Régimes de salariés :

a) Le régime général de sécurité sociale ;

b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

2° Régimes de travailleurs non salariés :

a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;

b) Le régime des avocats ;

c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants :

1° Régimes de salariés :

a) Le régime général de sécurité sociale ;

b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

2° Régimes de travailleurs non salariés :

a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;

b) Le régime des avocats ;

c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.