Code de la sécurité sociale

Article R172-16

Article R172-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordonation des droits à l'assurance invalidité entre régimes multiples

Résumé Si tu as cotisé à plusieurs régimes, cet article explique comment tes droits à l'assurance invalidité sont gérés et comment ta pension est calculée

La présente sous-section détermine :

1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;

2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité et introduction d’un critère calculatoire

Résumé des changements Le texte élargit le champ des assurés en incluant ceux qui ont cumulé plusieurs régimes (y compris simultanément) et introduit une nouvelle règle calculatoire basée sur la part que représente la pension coordonnée par rapport aux cotisations des dix meilleures années.

La présente sous-section détermine : 1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;

2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque.